Commons:Droit d'auteur par territoire/Tchad
Règles du droit d'auteur : Tchad Raccourci: COM:TCHAD | |
Durées | |
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Standard | 70 ans après la mort |
Anonyme | 50 ans après la création/publication |
Audiovisuel | 50 ans après la création/publication |
Œuvre collective | 50 ans après la publication |
Posthume | 50 ans après la création/publication |
Arts appliqués | 25 ans après la création |
Autres | |
Liberté de panorama | No |
Durées : fin d'année | Oui |
Modèles de licence | {{PD-Chad}} |
Traités | |
Convention de Berne | 25 novembre 1971 |
Accord de Bangui | 5 novembre 1988 |
Membre de l'OMC | 19 octobre 1996 |
Date de restauration de l'URAA* | 1er janvier 1996 |
*Une œuvre est généralement protégée aux États-Unis s'il s'agit d'un type d’œuvre pouvant être couvert par le droit d'auteur aux États-Unis, qu'elle a été publiée après le 31 décembre 1928 et qu'elle est protégée dans le pays d'origine à la date de l'URAA. | |
Cette page fournit un aperçu des règles de droit d'auteur du Tchad applicables au téléchargement d'œuvres sur Wikimedia Commons. Notez que toute œuvre originaire du Tchad doit appartenir au domaine public ou être disponible sous licence libre au Tchad et aux États-Unis avant de pouvoir être téléchargée sur Wikimedia Commons. En cas de doute sur le statut de droit d'auteur d'une œuvre du Tchad, reportez-vous aux lois applicables pour plus de précisions.
Contexte
La France a occupé les territoires situés à l'est du lac Tchad depuis 1920 et les a incorporés dans l'Afrique équatoriale française. Le Tchad a obtenu son indépendance en 1960.
Le Tchad est membre de la Convention de Berne depuis le 25 novembre 1971, des Accords de Bangui depuis le 5 novembre 1988 et de l'Organisation mondiale du commerce depuis le 19 octobre 1996[1].
En 2018, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une agence des Nations Unies, dit que la Loi n° 005/PR/2003 du 2 mai 2003 portant protection du Droit d'Auteur, des Droits Voisins et des Expressions du Folklore était la principale loi sur le droit d'auteur promulguée par la législature du Tchad[1]. L'OMPI conserve le texte de cette loi dans sa base de données WIPO Lex (en anglais)[2][3].
Règles générales
Selon la loi No. 005/PR/2003 du 2 mai 2003 :
- L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent005/PR/2003 Article 39.
- Pour les œuvres de collaboration, à l’exception des œuvres audiovisuelles et radiophoniques réalisées en collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs005/PR/2003 Article 40.
- La durée de protection des œuvres audiovisuelles et radiophoniques réalisées en collaboration expire 50 années après que l’œuvre a été rendue licitement accessible au public ; si un tel événement n’est pas intervenu dans les 70 années à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de protection expire 50 années après cette réalisation005/PR/2003 Article 40.
- Pour les œuvres collectives, la durée du droit exclusif est de 50 années à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de la publication005/PR/2003 Article 41.
- Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit exclusif est de 50 années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit la publication[[005/PR/2003 Article 42]<].
- Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de 50 années à compter de la date de publication de l’œuvre005/PR/2003 Article 43.
- Pour les œuvres des arts appliqués, les droits prévus par la loi s’éteignent à l’expiration d’une période de 25 années à compter de sa date de création005/PR/2003 Article 45.
La protection prévue par cette loi ne s’étend pas aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles.005/PR/2003 Article 9
Domaine public et folklore : non libres
Voir aussi : Commons:Domaine public payant
Aucune atteinte ne peut toutefois être portée à l’intégrité ou à la paternité des œuvres qui, en vertu de l’article précédent, ne bénéficient pas de la protection de la loi. L’exploitation de ces œuvres donnera lieu à la perception de redevances par le Bureau tchadien du droit d’auteur prévu à l’article 119 de la présente Loi qui les consacrera à des fins sociales et culturelles au profit des auteurs et des artistes - interprètes ou exécutants tchadiens.005/PR/2003 Article 3
Les « Expressions de folklore » consistent en des productions se composant d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté de la République du Tchad ou par des individus inconnus mais reconnus comme répondant aux aspirations artistiques de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésies populaire, les chansons et la musique instrumentales populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques rituelles et les productions d’art populaire005/PR/2003 Article 1(16). Les « expressions du folklore » appartiennent à titre originaire au patrimoine national005/PR/2003 Article 82.
Les utilisations suivantes d’« expressions du folklore » sont soumises à l’autorisation du Bureau tchadien du droit d’auteur lorsqu’elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier : toute publication, reproduction et toute distribution d’exemplaires d’« expressions du folklore » ; toute récitation, représentation ou exécution publique ; toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d’« expressions du folklore »005/PR/2003 Article 85. L’autorisation du Bureau tchadien du droit d’auteur prévue à l’article 119 est donnée moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie. Les produits de cette redevance seront gérés par le Bureau tchadien du droit d’auteur et affectés à des fins culturelles ou sociales en faveur des communautés d’origine, des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants au Tchad005/PR/2003 Article 86.
Monnaie
Voir aussi : Commons:Monnaie
. Bank of Central African States, which issues Central African CFA franc used in Chad, is based in Cameroon. Article 3c of the main IP law of Cameroon, the 2000 Copyright law, explicitly excludes banknotes and coins from copyright protection.
Please use {{PD-CA-CFA-franc}} for Central African CFA franc images.
See also: COM:CUR Cameroon
Liberté de panorama
Voir aussi : Commons:Liberté de panorama
si l'œuvre est incidente. Non libre si l'œuvre constitue le sujet principal et si sa reproduction est utilisée à des fins commerciales. Par dérogation aux droits d’auteur, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales[005/PR/2003 Article 37].
As an exception to copyright, it shall be permitted to reproduce, broadcast or communicate by cable to the public an image of a work of architecture, a work of fine art, a photographic work or a work of applied art that is permanently located in a place open to the public, except where the image of the work is the main subject of such reproduction or communication and where it is used for profit making purposes.[005/PR/2003 Article 37]
Voir aussi