Commons:Deletion requests/File:AstraZenecaDunkerque.jpg

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Recent building with an original architecture (this is a factory). There is no freedom or panorama in France. ~ Jastrow (Λέγετε) 09:12, 2 September 2011 (UTC)[reply]


  • Français : En France, la jurisprudence, et non la loi, demande qu'on ne publie pas sans autorisation de photos d'un bâtiment s'il a "un caractère artistique certain » ou s'il s'agit d'une oeuvre originale (pas une construction en série). Ce type d'architecture et plus encore ses éléments me semble assez commun (en france et en Europe de l'ouest), et spécialement, dans le monde industriel ou dans certaines chaines d'hotel et motels ou bâtiments scolaires. Elle utilise des matériaux construits et utilisables en série et préfabriqués (escalier de secours extérieurs par exemple).
    Il ne me semble pas que l'on puisse considérer ce bâtiment comme un monument exceptionnel ni très remarquable du point de vue de l'architecture. La photo, en outre n'en présente pas de vue de détail, mais une vue générale (un peu floue car prise d'un véhicule en déplacement).
    (Un proverbe chinois dit que la facade et l'extérieur d'une maison appartiennent aux autres et non au propriétaire, mais il ne s'applique pas ici). Je laisse la communauté éthiquement et juridiquement apprécier le caractère banal ou artistique de ces bâtiments de bureaux d'usine
    --F. Lamiot (talk) 17:39, 3 September 2011 (UTC).[reply]
  • English: In France, the jurisprudence (not the law), request that nobody can publish unauthorized photos of a building if it has "a certain artistic quality" or if it is an original architecture building (not a standard construction). This type of architecture and its components still seems to me fairly common (in France and Western Europe), especially in the industrial world or in some hotel and motel chains or school or university buildings. It uses material constructed and used in series and prefabricated (fire escape outside for example).
    It does not seem that we can consider this building as a monument of exceptional or remarkable views of the architecture. The picture also does not present a detailed view, but an overview (a little blurred because taking a moving vehicle).
    I let the community ethically and legally assess the artistic or banal office buildings of the factory.
    (A Chinese proverb says that the facade and exterior of a house are belonging to others and not the owner, but it does not apply here)
    --F. Lamiot (talk) 17:39, 3 September 2011 (UTC).[reply]
Original architecture? My! Just the crap we find everywhere. We should rather request the deletion of the building XD - Olybrius (talk) 10:03, 11 September 2011 (UTC)[reply]
Je poursuis en Français... Je n'irai pas jusqu'à déléter le building, mais je me pose des questions.
Quand j'ai lu pour la dernière fois la convention sur les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle j'ai plutôt l'impression qu'elle interdit qu'on copie le bâtiment (au sens où l'on en construirait un identique ou très ressemblant), plutôt que vraiment interdire d'en publier une photographie. ...à propos de l’absence en France de "Liberté de panorama" (formule d'ailleurs bien mal choisie en Français) http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Libert%C3%A9_de_panorama ; autant je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'évoquer ou à l'invoquer pour les sculptures récentes, ou les bâtiments qui présentent d'évidentes qualités artistiques (pas toujours facile à juger tant les appréciations esthétiques sont subjectives). Même si ce faisant, nous n'incitons pas la jurisprudence à évoluer. Autant je me demande si on en fait pas ces derniers temps une interprétation abusive
La définition exacte de la dite convention dans son article deux est : Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences".
Ce qui donne si on ne conserve que les parties du texte évoquant l'architecture : Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent (…) ; les œuvres (..) d’architecture (…); les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
quand à l'article 3 ; Si on la lit de manière neutre et objective, ne faut-il pas comprendre qu'il est interdit de copier une architecture (un bâtiment qui serait semblable à un autre) mais la fin de la définition précise aussi que sont protégés "les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences". Donc, en jouant au petit malin, ne pourrait on pas même dire : si je prend un bâtiment en photo, ne serait-ce pas ma photo qui est protégée ?. Je n'ai pas le temps de me pencher plus sur la question.. mais ça me parait bizarre cette vague de quasi-puritanisme antiphotographie récente y a t il un juriste dans l'avion, qui pourrait m'expliquer ça mieux ?--F. Lamiot (talk) 18:36, 11 September 2011 (UTC).[reply]
La loi ne restreint pas la protection du droit d'auteur aux bâtiments exceptionnels : en droit français, l'œuvre de l'esprit est protégée indépendamment de son mérite et de sa destination. L'originalité est caractérisée dès que la forme de l'œuvre n'est pas exclusivement fonctionnelle. On ne demande pas à l'architecte de dessiner lui-même tous les éléments, des fenêtre aux escaliers de secours : l'originalité réside dans « la combinaison harmonieuse des éléments » (CA Paris 19 juin 1979). Personnellement, je n'ai jamais vu d'usine ressemblant à celle-ci. L'article de WP liberté de panorama cite plusieurs exemples de jurisprudences condamnant des photos de bâtiments.
Une photo est évidemment protégée dès lors qu'elle est originale. Si elle représente une autre œuvre, on parle de œuvre dérivée. C'est bien le problème ici : la photo est libre, mais l'œuvre de départ ne l'est pas. Jastrow (Λέγετε) 21:59, 13 September 2011 (UTC)[reply]
Bonjour Jastrow, et merci pour ces précisions. La page de la Wikipédia francophone que tu cites ci-dessus, relative aux oeuvres dérivées, précise cependant et fort justement que "Le statut des photographies est plus ambigu". Normalement, dit cet article, une œuvre dérivée est censée être une création et non une copie servile. Or, une photographie peut être une œuvre en elle-même, du fait des choix du photographe en matière d'éclairage, d'angle de prise de vue, de cadrage. Inversement, les photographies techniques, comme les reproductions de tableaux par exemple, visent au contraire à reproduire fidèlement les formes et les couleurs sans ajouter d'élément issu de la subjectivité du photographe. Elles ne devraient donc pas être considérées comme des œuvres dérivées, mais, au moins en France, la jurisprudence semble encore contradictoire sur le sujet. C'est ce qu'on apprennait dans les unités de valeurs parlant d'art et de photo, art vidéo, cinéma.. et je pense que pour un tribunal, les petits gadgets en plastique représentant les personnages d'un film récent sont bien des oeuvres dérivées, donnant lieu à des droits dérivés.. mais qu'une photographie créative mettant en scène l'un de ces personnages en lui donnant un autre sens est bien une oeuvre à part entière.. ici aussi une part d'interprétation existe naturellement, qui relève notamment de la culture artistique du juge, du contexte commercial et socio-culturel de l'affaire. Sinon, de ce point de vue, il faudrait fermer le festival de photo d'Arles et bien d'autres, mais il semble qu'une certaine liberté puisse aussi garantir le droit de photographier et publier commercialement sans autorisation des objets de l'espace public, en tous cas dans les faits c'est bien le cas, même si ce n'est pas clairement traduit dans le droit (voir plus bas). Le ministère de la culture est lui-même assez ambigu en écrivant sur son site internet (page Propriété intellectuelle telle que consultée ce jour)"Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, les œuvres sont protégées pourvu qu'elles soient des créations de forme originale." --F. Lamiot (talk) 22:01, 17 September 2011 (UTC).[reply]
Point de vue du Gras, 1ere photo de Joseph Nicéphore Niépce. Aujourd'hui pour vendre ou exposer cette photo, faudrait il l'autorisation de l'architecte de la maison ?)
Avec le sentiment de marcher sur des oeufs du pied gauche et sur le fil d'un rasoir de l'autre, je reste juridiquement et éthiquement perplexe.. Selon C Caron (Christophe Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2006, page 65.), pour être considérée comme originale, il faut que l'oeuvre de l'architecte et/ou du sculpteur "portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur" Le problème, c'est que c'est le cas à la fois presque toujours et presque jamais, selon le point de vue subjectif qu'on adopte .. Dans le cas de notre photo, le jugement est très subjectif. Je pense que la plupart des créateurs ont le sentiment que leur oeuvre est marquée de l'empreinte de leur personnalité (qui d'autre que moi a fait la même photo, dans le monde entier ? Quelqu'un d'autre l'aurait t-il cadrée très différemment, en forte contre-plongée (ce que j'aurais fait si ca n'avait pas été pour Commons/wikipedia). On pourrait penser que Beaubourg (je n'ose pas dire Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou car je pense que ce nom est déposé et ultra protégé)reflète autant l'air de son temps que l'empreinte de son auteur qui a emprunté ses formes au monde indusriel, mais en les affichant (gaines, tuyaux, etc). Ses architectes (Renzo Piano, Richard Rogers et Peter Rice) qui ont eu l'amabilité de ne pas intenter de procès aux millions de gens qui l'ont photographiée et aux milliers de personnes qui ont commercialisé les photos de ce bâtiment (que la jurisprudence pourrait considérer comme patrimoine commun de l'humanité ?), ce qui a permis de mieux le faire connaitre dans le monde entier, et de le faire apprécier je pense ; Inversement, un bâtiment tout à fait discret et banal pourrait aussi refléter une personnalité présentant l'originalité de vouloir totalement intégrer son bâtiment dans le décor urbain.
Soit-dit en passant, il est sociologiquement intéressant de noter le glissement sémanticojuridique qui s'est opéré en à peine plus de 200 ans (du siècle des lumières à ceux de l'OMC et l'AGCS et des crises et faillites bancaires) ; d'une protection de l'oeuvre de l'esprit (on est encore dans les lumières) on se croirait passé au culte commercialement exploitable de la personnalité qui l'a produit, car in fine ce n'est plus l'oeuvre (au sens éthymologique/travail du terme qui est protégé), mais le fait qu'il faille associer le nom de son créateur (et point ceux des "artisans" et autres bureaux d'étude qui pourtant y ont souvent bien plus travaillé, ce qu'on pourrait qualifier d'injustice flagrante ; Le Cinéma et la tv bafouent à chaque instant le droit des architectes en filmant la plupart des façades que l'on voit dans les films, informations TV, reportages, etc parfois avec autorisation des propriétaire mais généralement sans autorisation des architectes, alors que l'image sera vue par des millions ou milliards de (télé-)spectateurs, parfois en boucle ad nauseam comme les twin towers (tours jumelles) s'effondrant, mais au moins le générique cinéma cite la longue liste des acteurs, techniciens, preneurs de son, etc. En général on ne la lit pas, mais ça peut servir et c'est éthiquement louable).
Nous avançons je pense dans la réflexion, mais je reste troublé. Muni de ma curiosité j'ai acquis, pour le plaisir un CAPES d'arts plastique et une licence d'histoire de l'art, et j'ai adhéré dans une vie antérieure à la maison des artistes, dont l'une des mission est d'aider les artistes à protéger leurs créations (il est vrai avant les jurisprudence citée ci-dessous). J'ai quelques amis architectes et d'autres photographes professionnels. Pour l'instant ils ne se poursuivent pas en justice, et sans doute même s'inspirent-t-ils les uns des autres. Jamais dans mes cours ou à la maison des artistes on m'a dit qu'il était interdit de photographier une architecture d'un architecte récent présente dans l'espace public, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas interdit. Je m'interroge donc plus avant ; Certes la loi (ou la jurisprudence, qui semble récente et mal fixée) est inspirée d'une idée généreuse où l'on sent encore frémir l'idéal révolutionnaire du partage de la culture tout en garantissant la possibilité de vivre de sa création, proche je pense de l'idéal encyclopédique de notre bon Diderot. Mais rapidement cet idéal semble s'effacer derrière une certaine vénalité ; Nous sommes dans une situation proche de celle des brevets. A partir de quand une invention est-elle assez originale pour être brevetée ?.. Question mal posée ou mal résolue qui a conduit à autoriser le brevetage de bactéries, de souris, de gènes, puis plus largement du vivant.. ce que d'aucuns jugent être un abus de droit. Mais sans doute ne disposent-ils pas des moyens juridiques du monde du commerce et de l'industrie pour faire valoir ce point de vue. Combien de "nègres" écrivains, photographes et plasticiens, travaillent-ils aujourdh'ui dans l'ombre des grands "tout droits cédés" malgré le fait que l'oeuvre de l'esprit soit réputé protégée de la copie/reproduction non autorisées (sauf pour eux ?). Heureusement que ça ne s'appliquait pas aux moines copistes et à Gutemberg, car nous n'aurions plus d'histoire, mais ne nous égarons pas dans un passé révolu (encore qu'on voit qu'avec le droit moral et patrimonial, le passé se prolonge vers le futur...
Question de béotien (avant de revenir à la jurisprudence) : l'esprit et le texte initial de la loi ne portait-il pas clairement sur une interdiction de construire un bâtiment à l'identique. Lors de la révolution française on peut le penser, car la photo n'existait pas, mais il existait des peintres très doués qui produisaient de fort belles représentations, hyperéaliste (aurait-t-on dit plus tard) d'architectures et de façades dessinées par des architectes célèbres ou non, encore vivants parfois et/ou "protégées" par les lois de la fin du 18ème siècle et du début 19ème. Or je ne n'ai pas l'impression que le législateur ait interdit ni voulu interdire au peindre de reproduire les oeuvres de ces architectes dans leurs tableaux (parce qu'il est très évident que la peinture est une oeuvre, elle aussi ?). Le législateur n'interdisait-il pas plutôt la copie stricto sensu du bâtiment ou de ses plans ? ce qui respecte à la fois les droits de l'architecte et ceux du peintre qui voudrait avoir la liberté de reproduire sur sa toile (qu'il vendra) le bâtiment (pour en faire une autre oeuvre). Ensuite la photographie arrive, comme en témoigne la photo ci contre ,
. Pourquoi le législateur aurait autorisé le peintre à intégrer une façade dans son oeuvre, mais pas le photographe?. Y a t il abus jurisprudentiel d’interprétation de la loi, ou y a t il réellement une interdiction réelle ou morale de photographier un bâtiment ou le dessiner ou le peindre par un artiste quand l'auteur(e) en fait une œuvre artistique, théoriquement elle-même protégée, comme le sont sans discussion les nombreux collages de journaux ou d'affiches exposés dans tous les grands musées du monde, et reproduits dans accord des auteurs ou ayant droits des créateurs et auteurs des affiches ou articles ou photos de journaux, dans d'innombrables articles, revues d'art, catalogues d'exposition, etc). Je ne suis pas juriste, mais une loi peut-elle interdire quelque chose que tout le monde fait (la TV, les journaux, les revues..) ou dont tout le monde profite ? Et la plus grande encyclopédie du monde ne pourrait elle pas faire ce que font tous les autres médias ? N'y a t il pas dans le droit quelque chose comme un "principe de réalité" ? et si "L’originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur", pourquoi ne pas considérer l'originalité des photos, films qui montrent des vues de bâtiments d'architectes vivants ?
Remarque en passant que la première référence à la jurisprudence citée par l'article de wikipédia n'en est pas vraiment une (c'est le titre d'un livre). Par ailleurs ne peut-on se demander s'il n'y a pas un abus d'interprétation de la loi quand on dit que la photo d'un bâtiment en France et interdite. Oui, bien entendu l'architecte dispose d'un droit moral et d'auteur sur l'oeuvre architecturale, ainsi que sur les plans, croquis et maquettes qui en sont le corollaire. Cela est clair, il peut paraitre normal que ce droit s'étendent à une photo très précise d'un élément technique ou décoratif réellement original (et là con entre déjà dans une interprétation assez subjective) mais peut il moralement et éthiquement disposer d'un droit sur les photos faites de l'extérieur bâtiment quand ils est intégré dans le paysage, dans la ville. Nous sommes confronté à un problème de philosophie morale. La wikimedia foundation devrait elle poursuivre en justice les auteurs d'une très grande partie des émissions de TV et des journaux et d'innombrables sources citées par les wikipédiens présentant elles-mêmes des photos prises en ville ou ailleurs dans lesguelles figurent des bâtiments d'architectes pas morts depuis assez longtemps ou encore vivants ou dont les ayants droits seraient encore en possession de clauses ou droits afférents au droit patrimonial.. Dois-je considérer que la quasi-totalité des cinéastes sont hors-la loi.. ou que les cameramen qui ont accepté de filmer les rues ou façades de grandes villes seraient dans l'illégalité la plus totale ? quand on lit que (Please provide the title of the work), Ce droit s'exerce essentiellement, outre le cas de l'utilisation de plans pour la construction d'un nouvel immeuble, dans la reproduction des immeubles par photographies et autres moyens de fixation de l'image. Qu'est ce que la "fixation de l'image". Qu'est ce que la reproduction d'un immeuble par photographie (sous-toutes ses faces et vue de dessus) qui en permettraient une copie. Si j'en crois Maître Bertrand Couette, Avocat spécialisé dans ces questions, une jurisprudence de 1995 disait que la représentation ou la reproduction d'une œuvre de l'esprit - sans accord de son auteur - est permise quand la dite-œuvre est placée dans un espace public et qu'elle est "accessoire" par rapport au sujet principal représenté ou traité (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-10.555, Société Antenne 2/Spadem : Bull. civ. I, n°295). Le caractère accessoire de la représentation est apprécié souverainement par les juges. (Source).
Dans un monde où l'on va bientôt (c'est quasiment fait avec google maps, openstreet maps et d'autres..) pouvoir zoomer à partir d'une image satellite, de manière détaillée sur un immense nombre de façades, avec même plein de détails. Il va y avoir du travail pour les juges déjà si débordés et démunis qu'ils peinent à traiter les affaires criminelles. Et ça a failli être pire, car on a eu en France une autre jurisprudence qui disait (Cour de cassation) que que le propriétaire a aussi le pouvoir de s'opposer à l'utilisation par un tiers d'une ou plusieurs image(s) de son immeuble sous forme de photographies (dans la cas d'une photographie "artistique", on pourrait sans doute nuancer, dans les deux sens d'ailleurs selon que la photo "caricature" ou non la facade, mais ceci nous emmènerai plus loin que je ne le souhaite ici, car il faudrait alors fermer Beaubourg et tous les musées d'art moderne). On s'appuyait ici sur un caractère "exclusif" du droit de propriété (une sorte de construction chimérique et paradoxale de droit divin révolutionnaire ; telle que seule la poésie du droit peut en produire) pour admettre, dans le cas d'une utilisation non autorisée, l'existence d'une atteinte au droit de jouissance du propriétaire sur son bien et lui permettre, à ce titre, de réclamer des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 10 mars 1999, n° 96-18.699, n° 650 P + B + R, Pritchett/Société Éditions Dubray : Bull. civ. I, n°87). Or les propriétaires changent plus vite et plus souvent que les architectes. Et pourquoi ne pas demander aussi l'autorisation des locataires qui ont une sorte de délégation de propriété ? Ouf, quand même, le juge demande au propriétaire d'établir la preuve d'un (Please provide the title of the work), trouble certain à ses droits d'usage ou de jouissance pour prétendre à une indemnisation (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n°99-10.709, Comité régional du tourisme de Bretagne/SCI Roch Arhon) et en outre (Please provide the title of the work), que l'image du bien en question soit le sujet principal de la reproduction (Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, n° 98-10.671, sté Phot'imprim). Finalement, la Cour de cassation est elle-même revenue sur sa décision, affirmant que le (Please provide the title of the work), propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Le propriétaire ne peut s'opposer à l'utilisation d'une image de son bâtiment qu'à la seule condition qu'elle lui cause un trouble anormal. Ainsi le propriétaire d'un hôtel particulier reproduit en photo sans son autorisation, dans un dépliant publicitaire, a été débouté de sa demande d'indemnisation, car n'ayant pu prouver qu'il avait subi un "trouble". La jurisprudence a pris là une nouvelle orientation en limitant fortement le droit pour un propriétaire de s'opposer, en toutes circonstances, à l'utilisation lucrative de l'image de son bien par des tiers (Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, n° 516, Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie), ce qui devrait limiter les recours abusifs qui engorgent les tribunaux qui ont peut-être mieux à faire.
Un architecte a gagné contre un maître de l'ouvrage qui a utilisé à des fins publicitaires une photo faite de l'immeuble designé par l'architecte, sans son accord, le faisant condamner à des dommages-intérêts pour contrefaçon, mais dans un cas où l'image de l'immeuble a servi à une campagne publicitaire sans avoir cité le nom de l'architecte, sans son consentement, et avec un logo reprenant, en la déformant, la représentation de la façade (CA Paris, 4e ch. sect. B, 5 mars 1999, Sté civile Fondation Première c/ SA Forma Plus). Je pense que wikimédia commons, comme tous les journaux du monde entier, toutes les télévisions, tous les éditeurs de livres, la plupart des auteurs de cinéma peut se permettre de présenter, des photos de ce type. Il ne devrait même pas être trop difficile d'arguer juridiquement que la liberté des uns s'arrête là où commence celles des autres, en particulier dans le domaine de l'environnement ou la convention d'Aarhus dit par exemple que toute collectivité doit donner toute l'information qu'elle détient à toute personne, sans que cette dernière ait à justifier sa demande (traduit dans 2 directives européennes si je me souviens bien). Or une photo d'usine ou de bâtiment ayant un impact sur l'environnement tombe dans ce champ. Remarque/question ; y a t-il eu non-rétroactivité de la loi quand on a à plusieurs reprise allongé la durée du droit de protection (brevets ou propriété intellectuelle) ?. Enfin l'Article n° 17 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit l'abus de droit.. et si nous effaçons ce genre d'image de Commons et donc de Wikipédia, ne va-t-il pas falloir aussi interdire l'encyclopédia universalis et toutes les autres aussi. Ne sommes nous pas dans un cas d'abus de droit ? Pour moi, une architecture ne peut être "reproduite" que par une autre architecture identique, mais en aucun cas par des photos ou même un modèle 3D (qui pourrait par contre, d'un certain point de vue en reproduire les plans s'il ne s'agit pas que d'une re-présentation de l'enveloppe extérieure. Je crains que même un travail historique fin ne puisse confirmer ou infirmer ce que voulait dire l'auteur original du mot "reproduire". Je conçois par contre que la reproduction/diffusion d'un plan soit interdite dans autorisation
In fine, si "la protection s’applique aux œuvres dérivées, c'est-à-dire celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre préexistante (traductions, adaptations, transformations ou arrangements), aux anthologies, aux recueils d’œuvres diverses et aux bases de données (CPI, art. L. 112-3 CPI), sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine", qu'entend ont par "intègrent" ? En prenant une photo d'un bâtiment situé sur le bord de la route, ai-je "matériellement" intégré ce bâtiment. Quand Picasso, Braque et bien d'autres intégraient matériellement et concrètement des objets de la vie quotidienne, dont journaux dans ses oeuvres, étaient-il dans l'illégalité ? Quand Christo emballe un jardin ou un bâtiment dont l'architecte n'est pas mort depuis longtemps, est il dans l'illégalité ? quand le ministère de la justice met des photos de bâtiment modernes (extérieur ou intérieur) sur son site, sans même citer le nom de l'architecte - rendez vous compte - est-il dans l'illégalité ?.
Enfin, c'est hors-sujet, mais finalement, pour des raisons de "sécurité juridique", à cause de cette interprétation très (trop ?) large (et contre-productive ?) de la loi, de nombreux jeunes artistes, designer, architectes ou photographes se font exploiter, en étant forcé de vendre leurs oeuvres à bas prix et "tous droits cédés". Ils restent au mieux virtuellement "propriétaires intellectuels", pendant que d'autres s'enrichissent durant des décennies de leur créativité.
Par ailleurs un architecte ne se fait il pas mieux connaitre si les images de ses immeubles ou oeuvres de BTP circulent et sont montrées ?. --F. Lamiot (talk) 22:01, 17 September 2011 (UTC)[reply]
Par les hasards de Google, je viens de tomber par hasard sur cet article, je j'ai trouvé plus clair mais qui n'arrive pas tout à fait à me convaincre. Liberté de création + liberté d'expression sont elles à ce point écrasées par la non-liberté de panorama, que je trouve plus dans les quelques jurisprudences que tu cites que réellement dans la loi.. N'y a t il pas d'autres jurisprudence qui iraient dans le sens. Un bon juriste a t il fait le tour de la question ? Nous sommes en train de tuer une part importante de ce que Wikipédia pourrait et devrait être (au sens des objectifs d'une encyclopédie digne de ce nom). Ca me désenthousiasme beaucoup. J'espère que la prochaine étape ne sera pas de crever les yeux de enfants qui voudraient admirer les bâtiments de nos architectes et qui ne seraient pas assez riches pour se payer le droit de les admirer. Ou faut il que je visite les chroniques mortuaires pour savoir quelles photos prendre aujourd'hui pour illustrer Wikipédia de 2091 ? Et dans les revues d'architecture, elles ont des autorisations toutes ces belles photos d'immeubles récents ?
Pour être plus positif ; peut-être la Wikimedia-France pourrait coopérer avec l'ordre des architectes qui me semble avoir intérêt à une meilleure diffusion des oeuvres de leurs membres, qui pourrait par ex demander au législateur que les parties publiques (visibles d'espaces publics) des bâtiments récents puissent être librement photographiées, avec le nom de l'architecte et un peu d'info dans la mesure du possible. --F. Lamiot (talk) 23:17, 17 September 2011 (UTC)[reply]
Cette discussion dérive hors du sujet. Le problème n'est pas le statut de la photographie, mais celui de l'œuvre de départ, en l'occurrence le bâtiment. Les cinéastes, encyclopédies ou que sais-je qui reproduisent dans leur œuvre l'image de bâtiments récents demandent l'autorisation et paient des droits ; c'est aussi simple que ça. Jastrow (Λέγετε) 17:35, 18 September 2011 (UTC)[reply]

Deleted: No FOP in France. Coyau (talk) 18:30, 18 September 2011 (UTC)[reply]